1. | L'article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 213-5. - Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles en application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'application des articles L. 213-1 à L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 à L. 214-3 ou L. 217-1 à L. 217-11 ou des textes énumérés ci-après : |
3. | « - les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6 et L. 121-14 du présent code ; |
4. | « - les articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ; |