1. | L'article L. 1321-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « . Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s'il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l'État dans le département. » ; |
3. | 2° Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ; |
4. | 3° Au troisième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé. |