1. | Le code du travail est ainsi modifié :
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2. | 1° Le dernier alinéa de l'article L. 1254-1 est ainsi rédigé : |
3. | « La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » ; |
4. | 2° (Supprimé) |