1. | Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 du code de la santé publique, l'article L. 3425-1 du même code et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
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2. | « La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. » |