9. | « d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ci-après ;
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10. | « e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ; |
11. | « f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. |
12. | « En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus. » ; |
13. | 3° Le 2 de l'article 382 est ainsi rédigé : |
14. | « 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ; |
15. | 3° bis Au 4 de l'article 382, les mots : « sauf par corps » sont remplacés par les mots : « sauf par contrainte judiciaire » ; |