7. | 7° L'article 604 est ainsi rédigé :
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8. | « Art. 604. - La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. |
9. | « Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois. » ; |
10. | 8° L'article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par ordonnance motivée. » ; |
12. | 9° Au dernier alinéa de l'article 706-31, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « l'article 706-26 » ; |
13. | 10° À la fin des deuxième et dernier alinéas de l'article 850, les mots : « qui est exclusive de l'application des règles de la récidive » sont supprimés. |