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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 4 bis (Chapitre 1 : Protection des victimes)


Cet amendement a pour objet d’assouplir les règles en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale posées par l’article 377 du code civil, en supprimant la condition préalable de recueil de l’enfant lorsque c’est à un membre de la famille que l’autorité parentale pourrait être déléguée.

En effet, l’enfant peut, dans un contexte familial fortement perturbé, avoir été recueilli temporairement par un tiers sans que pour autant, celui-ci ne soit en mesure de s’engager dans la durée à exercer l’autorité parentale sur cet enfant, alors que, sur décision du juge, la délégation à un membre de la famille serait possible.


1.

Au deuxième alinéa de l'article 377 du code civil, après les mots : « qui a recueilli l'enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ».

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