Les articles 39 à 46 regroupent les dispositions d'application outre-mer. Le projet est expressément rendu applicable sur l'ensemble du territoire de la République, sous réserve des adaptations nécessaires pour prendre en compte les compétences propres de chaque collectivité.
1. | Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :
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2. | « TITRE VI |
3. | « CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES |
4. | « Chapitre Ier |
5. | « Cimetières |
6. | « Chapitre II |
7. | « Opérations funéraires |
8. | « Art. L. 362-1. - Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt. » |