On ne peut assimiler entièrement vente à distance et vente à emporter. Aux termes de l'amendement que j'ai cosigné avec Philippe Armand Martin, et afin de ne pas pénaliser les vendeurs à distance déjà entrepositaires en leur imposant les contraintes auxquelles la vente à emporter est soumise – ainsi, l'obligation de présentation de boissons non alcooliques –, « les débits de boisson de vente à distance, lorsqu'ils ne sont pas entrepositaires agréés, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique ».