Déposé le 6 février 2009 par : M. Suguenot, M. Aboud, M. Lezeau, M. Poignant, M. Mathis, M. Roubaud, M. Garraud, M. Remiller, Mme Vautrin, M. Kert, M. Gérard Voisin, Mme Pons, M. Philippe Briand, M. Cinieri, M. Reynier, M. Dhuicq, M. Bouchet.
Rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Les opérateurs de vente à distance, lorsqu'ils ne sont pas entrepositaires agréés au sens de l'article 302G du code général des impôts, doivent être titulaires de la licence à emporter prévue à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. »
La vente à distance et la vente à emporter ont leurs particularités et ne peuvent être totalement assimilées.
Sinon, des obligations telles que celle de présenter des boissons non alcooliques s'imposeront également à la vente à distance. Et qu'en sera-t-il si des limites horaires sont un jour imposées à la vente de boissons alcooliques à emporter ? Quelle application pour la vente à distance sur internet ?
De même, comment les limitations d'emplacement pour l'installation des débits de boissons à emporter qui peuvent être prises par arrêté préfectoral pourront-elles s'appliquer aux sociétés de vente à distance ?
Autant de questions qui incitent à la prudence et imposent de conserver une réglementation spécifique pour la vente à distance.
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