Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche, la loi du 8 août 1962 permet aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural – les SAFER – d'exercer, dans un but d'intérêt général, un droit de préemption sur des fonds agricoles, des terrains à vocation agricole et des terrains non bâtis compris dans un espace naturel et rural.
Ce droit vise notamment l'installation, la réinstallation, le maintien des agriculteurs, la préservation de l'équilibre des exploitations, la lutte contre la spéculation foncière, la mise en valeur et la protection de la forêt, la mise en valeur des paysages.
Outre des exceptions légitimes, notamment l'acquisition par les cohéritiers, les salariés agricoles, les associés d'exploitation, pour la constitution ou la préservation des jardins familiaux, l'exercice de ce droit de préemption est jugé illégal en cas de vente avec réserve d'usufruit ou de nue-propriété, sauf fraude difficilement ou tardivement prouvée.
Cette illégalité de principe alimente les conséquences suivantes : une réduction progressive de la surface agricole utilisable, désormais de 28 000 hectares, soit une réduction de plus de 1 000 hectares par an depuis la publication du SAR de Martinique en 1998, une diminution du nombre d'exploitants agricoles, qui représentait en 2006 1,94 % de la population active au lieu de 2,3 % en 2003, et des prix prohibitifs pour les terres ainsi qu'une spéculation foncière qui n'a pas lieu d'être.
Monsieur le ministre, face à cette situation, ne faudrait-il pas permettre, eu égard à l'exiguïté de la Martinique, l'extension du droit de préemption des SAFER aux cas de ventes avec réserve de nue-propriété ou d'usufruit ?