Pourquoi ? Tout simplement parce que le Gouvernement dispose des moyens de lutter efficacement contre ces manoeuvres de retardement. Cela n'était pas le cas sous la IIIe et sous la IVe République, et c'est ce qui a pu conduire, à l'époque, certains auteurs à souhaiter, pour des raisons d'efficacité, une procédure plus contraignante. Le Gouvernement dispose du 49-3, qui ne disparaît pas, mais aussi du 44-3, autrement dit le vote bloqué, qui est une arme à l'emploi facile, aux effets précis, aux finalités variées.
Compte tenu du maintien intégral de cette disposition, et de son usage fréquent, il n'est pas inutile d'en lire le commentaire que Guy Carcassonne en fait dans son traité constitutionnel : l'emploi est facile, car il est à la disposition du membre du Gouvernement qui est en séance. Il peut en user à n'importe quel moment, sans être soumis à aucune exigence particulière, et le faire porter sur n'importe quel texte, celui d'un amendement pour écarter des sous-amendements, d'un ou plusieurs articles pour écarter des amendements ou des articles additionnels, voire sur l'ensemble du projet ou de la proposition. Les effets sont précis, chirurgicaux même, car ils permettent, en écartant tout amendement ou en n'intégrant que ceux que le Gouvernement souscrit, de ne mettre aux voix que le texte exact que le ministre veut ou accepte. S'impose alors à l'Assemblée, dans toute sa rigueur, l'alternative « à prendre ou à laisser».
Vous voyez bien que cet article 44-3 est toujours à la disposition du Gouvernement.