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Intervention de Jean-Jacques Urvoas

Réunion du 24 mars 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Exception d'irrecevabilité

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Jacques Urvoas :

Le deuxième défaut a trait aux études d'impact et à leur contrôle.

Notre rapporteur nous a expliqué que le désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Gouvernement sur l'existence d'une étude d'impact répondant aux prescriptions organiques ne créera pas un nouveau motif d'inconstitutionnalité. Il a donc rejeté nos amendements visant à permettre l'invocation d'un défaut d'étude d'impact dans une saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, par exemple à l'initiative de soixante députés.

Nous jugeons cette position plus incertaine que ne le laissent entendre les réponses de notre rapporteur.

Jean-Luc Warsmann appuie son argumentation sur la décision du Conseil constitutionnel dite « blocage des prix et des revenus » de 1982. Il précise qu'à l'époque, le Conseil avait estimé que l'empiétement d'une disposition législative sur le domaine réglementaire ne constituait pas en soi un motif d'inconstitutionnalité car des procédures spécifiques permettaient de sanctionner de tels débordements du législateur. C'est notamment le cas de la procédure dite « préventive » de l'article 41 de la Constitution, mais aussi de la procédure « curative » de l'article 37.

Ce faisant, notre rapporteur établit une analogie entre cette jurisprudence et la nouvelle procédure de l'article 39 de la Constitution visant les études d'impact. Et d'en conclure que l'existence d'une procédure spécifique de contrôle préventif empêche le Conseil de statuer en la matière, lorsqu'il est saisi dans le cadre de l'article 61 de la Constitution.

L'interprétation proposée par notre rapporteur, et que la commission des lois a suivie en rejetant nos amendements est possible, nous ne le contestons pas ; mais elle n'est pas la seule interprétation.

On pourrait imaginer, et c'est le choix que nous faisons, que le Conseil puisse juger que les dispositions de l'article 39 relatives aux études d'impact ayant un caractère obligatoire, celui-ci donne au Conseil une compétence pour se prononcer sur le caractère sérieux et objectif, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61.

Nous ne doutons pas que le Conseil constitutionnel, lorsqu'il sera saisi, sera amené à apporter la réponse, classant ainsi un débat que nous avons eu en commission et que nous aurons peut-être ici, en fonction de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État.

Le troisième défaut porte évidemment sur les restrictions au droit d'amendement. Nous avons sur ce sujet plus qu'un désaccord. Ce sont deux conceptions du Parlement qui se font face.

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