J'appelle aussi votre attention sur le fait que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel interprète désormais la Constitution de manière très littérale, la régularité de la procédure restrictive que vous avez imaginée n'est pas acquise.
Sur le plan formel, votre dispositif souffre d'autres imperfections.
Ainsi, la Constitution employant le terme de « résolution », cela implique que ce texte doit suivre une procédure identique à celle d'une proposition de loi. À ma connaissance, cette règle n'a connu aucune véritable exception depuis la IIIe République.
En sus, si l'article 34-1 de la Constitution permet désormais au législateur organique de déroger à l'acception classique du terme « résolution », la rédaction retenue par votre texte à l'article 2 transforme en réalité cette résolution en une simple motion.