La commission a repoussé cet amendement. Cette disposition existe déjà en fait depuis longtemps. Une interdiction générale et absolue de voir figurer toute marque commerciale sur les produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine serait manifestement contraire au droit communautaire et au principe de liberté du commerce et de l'industrie.
L'article L. 643-3 pose déjà des limites en soumettant l'utilisation couplée d'une marque et d'un signe à des conditions définies par décret sans qu'il soit besoin d'aller plus avant. L'exemple du champagne montre bien que ce couplage entre marque et appellation n'entraîne pas nécessairement de confusion et peut même présenter un intérêt.