Cet amendement vise à insérer un article L. 128-3 ainsi rédigé : « Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
Il a été adopté, sauf erreur de ma part, à l'unanimité en commission.