Madame la députée, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Jean-Louis Borloo, empêché ce matin.
L'étang de Saint Paul est, en effet, relié à l'océan par un cordon dunaire. Ce cordon de sable ne cède naturellement qu'en période de très fortes pluies pendant l'été austral et ne devrait normalement pas être ouvert en période de basses eaux. Les faits montrent que celui-ci est rompu – légalement ou illégalement – de manière répétée tout au long de l'année, vidant de ce fait l'étang de ses eaux, les fixant à un niveau artificiellement bas et mettant en péril les communautés animales et végétales.
Ces travaux d'ouverture artificielle du cordon dunaire modifient l'aspect et l'état de la réserve et sont donc normalement interdits par le code de l'environnement – articles L. 332-6 et L. 332-9 – et par l'article 9, alinéa 1, du décret n° 2008-4 du 2 janvier 2008 de création de la réserve. Toutefois, certains travaux de régulation des eaux peuvent être autorisés s'ils répondent à l'intérêt de la conservation du milieu naturel – article 6 du décret n° 2008-4 du 2 janvier 2008 de création de la réserve.
Ces travaux de régulation du niveau de l'eau peuvent également être autorisés s'ils concernent la sécurité des personnes et des biens et s'ils sont définis dans le plan de gestion approuvé de la réserve naturelle.
Ces dispositions permettant de proposer une gestion active du niveau de l'eau dans la réserve naturelle, les éventuelles ouvertures du cordon dunaire devront être intégrées au sein d'une approche globale formalisée par le plan de gestion qui pourrait prévoir d'autres moyens de régulation. Parmi ceux-ci, il est envisagé de mettre en place un ouvrage de régulation des eaux satisfaisant à la fois la sécurité des populations des personnes dans la partie aval de la réserve et permettant un maintien d'un niveau de l'eau satisfaisant pour la faune et la flore dans la partie amont de la réserve.
L'État et l'ensemble des partenaires, au premier rang desquels la commune de Saint-Paul, mettent en place actuellement les instances de gouvernance de la réserve naturelle. Le gestionnaire désigné, sur la base d'une convention de gestion avec l'État, pourra rédiger le plan de gestion de la réserve.