…qui avait montré toute la considération de la majorité pour ce qui constitue bien souvent le symptôme de souffrances dont les origines peuvent être diverses, scolaires, personnelles, familiales…
Si la nouvelle rédaction adoptée par la commission pour définir le délaissement parental – « l'absence d'acte des parents contribuant à l'éducation ou au développement de l'enfant » – est moins contestable, elle devra à notre sens être encore améliorée pour ne pas courir le risque d'interprétations aléatoires par les juges, et, vous l'avez tous souligné, ce sont toujours les enfants qui doivent être notre préoccupation première.
D'autre part, nous avons quelques doutes sur la nécessité de ramener à six mois – c'est l'objet de l'article 2 – le délai à l'issue duquel peut être rendue une déclaration judiciaire d'abandon pour les enfants âgés de moins de deux ans au motif, allégué par notre rapporteure, que la période de la petite enfance est particulièrement structurante pour l'enfant et qu'il est donc nécessaire de prendre plus rapidement une décision assurant une plus grande stabilité des soins et une plus grande stabilité affective. C'est vrai, mais ce sont six mois qui engagent une vie entière, et l'on ne peut agir de manière trop précipitée. Cette disposition ne serait-elle pas plutôt motivée par le fait que ce sont souvent de très jeunes enfants qui sont souhaités par les candidats à l'adoption ? Le traitement plus particulier réservé à ces nourrissons, fragments d'espèce humaine, ainsi que Charles Dickens qualifia Oliver Twist en introduction de son roman, ne saurait devenir le moyen d'alimenter une sorte de vivier de bébés susceptibles d'être adoptés sur le dos des familles en détresse.
Nous approuvons l'article 3. Comment, en effet, ne pas souscrire à la nécessité de réformer le régime de l'agrément en le recentrant sur l'intérêt de l'enfant et d'améliorer l'information des candidats à l'adoption en amont de la procédure ? Mais il nous interroge plus généralement sur les moyens qui seront alloués pour permettre ces améliorations, sachant que l'essentiel du processus repose sur les départements.
À cet égard, l'article 4, qui introduit l'expérimentation d'un dispositif de formation des candidats à l'adoption en préalable à la délivrance de l'agrément, risque de créer des inégalités entre les départements. En effet, seuls les conseils généraux disposant d'un petit matelas financier pourront se permettre de se porter volontaires. Autant dire que les candidats à l'adoption de Paris ou des Hauts-de-Seine auront sans doute plus de chances de se voir délivrer l'agrément que ceux du Finistère, du Pas-de-Calais ou de la Seine-Saint-Denis !