Monsieur Jean-Marc Roubaud, il n'est pas impossible que le seul député du Gard présent dans l'hémicycle obtienne une réponse plus favorable que les trois députés de Seine-Saint-Denis. (Sourires.) Non pas que l'État affirme par là une préférence pour un département par rapport à un autre, mais il est souvent plus facile de répondre à certaines questions qu'à d'autres.
Le devenir des parcelles bâties exposées au risque d'inondation et acquises par l'État, dans le cadre de la procédure mise en place par la loi du 30 juillet 2003, est évidemment une question très importante, mais il dépend de la nature juridique de chaque parcelle et de son mode d'acquisition.
Il convient d'abord d'opérer une première distinction entre les biens expropriés et ceux acquis à l'amiable.
S'agissant des biens expropriés, le code de l'expropriation ne permet la cession ou la concession de ces biens que dans des cas très limités. Et il n'est pas possible, dans le cas d'une expropriation pour cause de risques naturels au profit de l'État, de céder ou de concéder ces biens à la commune.
S'agissant ensuite des biens acquis à l'amiable par l'État, une cession ou une mise à disposition est envisageable sous conditions, la procédure à suivre dépendant de la nature juridique de ces terrains, c'est-à-dire de leur appartenance ou non au domaine public de l'État. Concernant les dépendances du domaine public, elles peuvent être cédées à la commune en application du code général de la propriété des personnes publiques lorsque ces biens sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert. Ces biens relèveront alors de son domaine public.
Pour ce qui est des biens dépendant du domaine privé, ils sont en principe cessibles à titre onéreux, mais il conviendra toujours de conserver une affectation compatible avec les objectifs de l'acquisition – ce qui est votre souhait –, en particulier, ici, la prévention des risques. Bref, que ces biens appartiennent au domaine public ou au domaine privé de l'État, ils ne pourront être cédés sans une contrepartie suffisante. En l'espèce, la gestion et l'entretien des terrains conformément aux objectifs poursuivis par leur acquisition seront à même de constituer une contrepartie suffisante pour les céder à la commune pour la somme d'un euro symbolique.
Concernant la mise à disposition, celle-ci ne pourrait être réalisée, bien évidemment, que sous forme conventionnelle, à condition, là encore, de respecter les objectifs de prévention des risques poursuivis par l'acquisition des terrains, et que soit réglée la question de la juste contrepartie, celle-ci pouvant consister à gérer et à entretenir les terrains.
Voilà, monsieur Roubaud, la réponse que je souhaitais apporter à votre légitime question.