L'article 4 ter concerne la transmission au chef d'établissement scolaire d'informations sur une personne qu'elle accueille et qui est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines. À la demande d'un certain nombre de syndicats d'enseignants et de directeurs d'établissement, il est proposé que l'autorité académique – quand il y en a une – soit aussi destinataire de cette information, et que ce soit elle qui prenne les dispositions nécessaires, de façon que toute la chaîne hiérarchique de l'éducation nationale – dans le cas d'établissements publics – soit au coeur du dispositif. Le chef d'établissement ne doit pas rester seul, mais doit pouvoir s'appuyer sur son autorité académique.