Cet amendement vise à introduire une exception au principe selon lequel l'agrément est caduc en cas de modification de la situation matrimoniale de la ou des personnes candidates à l'adoption, de façon à réserver le cas où un apparentement est en cours de réalisation. L'aménagement de cette exception sera conforme à l'intérêt de l'enfant puisqu'il permet au processus d'adoption de se poursuivre sans incertitude, étant entendu que le président du conseil général reste compétent pour veiller à ce que les conditions de l'adoption soient toujours réunies.