Comme je viens de l'indiquer, il s'agit de récrire l'article 1er en déplaçant les mesures relatives à la déclaration judiciaire d'abandon vers une nouvelle section 5 du titre IX du livre Ier du code civil.
La définition du délaissement parental sera désormais fondée sur le critère, plus objectif, d'absence d'acte contribuant à l'éducation ou au développement de l'enfant. C'est une demande qui a été maintes fois formulée au cours des auditions.
Du point de vue procédural, l'amendement précise que le ministère public agit d'office ou sur demande du juge des enfants. Il ressort des auditions que ce dernier peut être plus à même de déceler, à l'occasion du renouvellement des mesures de placement qu'il ordonne, des situations de délaissement parental.
Cette nouvelle rédaction constituera un progrès. Néanmoins, je tiens à souligner que la loi ne peut pas tout et il conviendra de réunir une conférence de consensus pour élaborer des référentiels communs et pour aider les travailleurs à déceler plus rapidement les situations de délaissement.