Monsieur le député, l'article 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dispose que, dans les départements d'outre-mer, les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres à La Réunion et à 350 mètres en Guadeloupe et à la Martinique.
En matière d'urbanisme, la délimitation de ces zones a seulement pour effet d'y rendre applicables les dispositions particulières aux zones de montagne prévues par le code de l'urbanisme, qui définissent les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard.
L'article L. 145-3 de ce code dispose que l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.
Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.
Lorsque la commune n'est pas dotée d'un tel document d'urbanisme, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes sont interprétées en prenant en compte les critères précités.
Par ailleurs, cet article prévoit que le principe selon lequel les constructions doivent se réaliser en continuité de l'urbanisation existante ne s'applique pas dans les trois cas suivants.
Premier cas : lorsque le document d'urbanisme applicable comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une telle urbanisation est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
Deuxième cas : en l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées.
Troisième cas : dans les communes ou parties de communes non couvertes par un document d'urbanisme, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec l'urbanisation existante peuvent être autorisées, après délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel.
Dans ces conditions, dans les communes situées en zone de montagne, y compris lorsque la partie agglomérée se trouve à une altitude inférieure aux seuils de 500 mètres ou de 350 mètres précités, il est toujours possible d'autoriser certaines constructions dans le respect des règles et principes rappelés précédemment, que ces communes soient couvertes ou non par un document d'urbanisme opposable. Il ne paraît donc pas nécessaire de modifier les critères de classement des communes concernées en zone de montagne.