La loi du 9 janvier 1985 définit la montagne comme se caractérisant par des handicaps liés à l'altitude, à la pente ou au climat. Le classement en zone de montagne entraîne alors des contraintes importantes, chaque zone étant définie par arrêté ministériel.
L'application stricte de cette loi donne parfois lieu à des situations complexes notamment pour les communes qui ne sont en réalité que partiellement situées en zone de montagne.
Il en est ainsi pour la commune de Bar-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes, qui culmine à 1 300 mètres mais dont le bourg se situe à seulement 300 mètres, sa zone supérieure étant inconstructible. Cette commune subit un gros handicap par rapport à certaines de ses voisines dont les bourgs sont parfois situés plus haut, mais qui ne se voient pas appliquer les restrictions dues au classement en zone de montagne. Les contraintes liées à l'urbanisme sont donc très pénalisantes pour la zone inférieure de cette commune.
Ce cas n'est d'ailleurs pas isolé dans les Alpes-Maritimes. Ainsi la commune voisine de Tourrettes-sur-Loup, dont le centre-ville est à 400 mètres est assujettie à la loi montagne puisqu'elle culmine à 1 270 mètres. Paradoxalement, les règles d'urbanisme applicables pénalisent la commune en matière de logements sociaux en bloquant des terrains qui pourraient les recevoir.
Afin de permettre une harmonisation entre les communes, ne serait-il pas possible, monsieur le ministre, d'assouplir les critères de classement en zone de montagne, soit en appliquant plus largement la dérogation retenue pour La Réunion, la Martinique et la Guadeloupe où les communes concernées sont celles situées à une altitude supérieure à 500 mètres ou à 350 mètres selon les territoires concernés, soit en restreignant le classement de la commune en zone de montagne à sa partie supérieure et en appliquant ainsi un classement partiel ?