La rédaction actuelle de l'alinéa 26 n'introduit pas une restriction du droit moral de l'auteur. Bien au contraire, ce dernier conserve son droit de retrait dans les conditions de droit commun du code de la propriété intellectuelle et il se voit reconnaître, dans l'hypothèse précise où l'exploitation de l'ouvrage nuit à son honneur ou à sa réputation, une sorte de « super-droit de retrait », puisque ce droit s'exerce alors sans indemnisation.
En revanche, votre amendement semble consacrer une notion du droit de retrait différente de celle actuellement prévue par le code de la propriété intellectuelle : le droit de retrait pourrait s'exercer en toute hypothèse sans indemnisation. Cela ne me paraît pas légitime.