Il s'agit de retirer la référence au contrat d'édition, qui risque d'être trop restrictive, les livres n'étant pas tous publiés dans le cadre d'un contrat d'édition.
De plus, un livre peut avoir été publié à plusieurs reprises, sans illustration ou avec des illustrateurs différents.
Ne peuvent être concernés que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dans l'édition numérique concernée. Il s'agit donc d'un amendement de coordination avec les amendements nos 46 AC, 48 AC et 49 AC, examinés en commission.
Par ailleurs, la répartition proposée par le Sénat est reprise, en tenant compte de la multiplicité possible des auteurs concernés.
Le législateur a déjà procédé de la sorte en fixant la répartition des sommes perçues à deux reprises : d'une part, avec l'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la copie privée ; d'autre part, avec l'article L. 133-4 du même code, qui concerne le droit de prêt.