Ces dispositions ne remettront pas en cause les liens entre les sociétés sportives et les associations.
Parallèlement, les conditions de prêt et de cautionnement aux clubs ont été assouplies, de manière à faire porter l'interdiction des prêts et cautionnements à des sociétés sportives concurrentes sur les seules personnes contrôlant de manière exclusive ou conjointe un club ou exerçant sur celui-ci une influence notable, au sens du code de commerce.
Le texte rejoint également une préoccupation forte de l'Assemblée nationale, en créant un délit de revente illicite de titres d'accès à une manifestation sportive, tout en tirant les leçons de la décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 du Conseil constitutionnel sur la LOPPSI 2. Il me semble qu'une telle mesure devrait recueillir l'assentiment de tous.
Enfin, dans le prolongement de propositions formulées par le président de l'ARJEL, et par nos collègues Aurélie Filippetti et Jean-François Lamour dans leur rapport sur la mise en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la proposition de loi prévoit plusieurs dispositions : d'une part, elle impose aux fédérations sportives délégataires et aux organisateurs de manifestations sportives d'édicter des règles destinées à mieux prévenir les conflits d'intérêts et les délits d'initiés de la part de consultants sportifs d'opérateurs en ligne ; d'autre part, elle facilite les contrôles des fédérations sportives par un accès aux informations recueillies par l'ARJEL auprès des opérateurs ; enfin, elle pénalise les manipulations de compétitions sportives à travers l'instauration d'un délit de corruption sportive lié aux manifestations sportives faisant l'objet de paris, applicable aussi bien au corrupteur qu'au corrompu, sur le modèle de dispositions analogues dans d'autres pays de l'Union européenne.
Dernier volet, mais non des moindres : la diffusion de courts extraits de compétitions sportives ou contre le dopage.