Absolument.
Monsieur Crochard, le deuxième alinéa de l'article 3 dispose, en effet, que nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, mais il précise aussi : « sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ». Le cas que vous avez évoqué est donc bien pris en compte.
Je vous remercie de votre présence, madame, messieurs. Nous avons pris bonne note de vos remarques. Nous nous efforcerons de répondre favorablement à la plupart d'entre elles dès lors que nous serons parvenus à un consensus avec les ministères concernés. Ce ne sera toutefois pas le cas pour chacune de vos suggestions et sans doute sera-t-il utile, plus tard, de remettre l'ouvrage sur le métier afin d'affiner encore la législation.