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Intervention de Stéphane Nerrant

Réunion du 10 janvier 2012 à 14h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Stéphane Nerrant, membre de la FPVA :

D'où l'intérêt de préciser qu'il doit être repris par l'administration. Dans l'arrêt Taser, le Conseil d'État a indiqué que l'on n'était pas lié par les définitions données par les conventions internationales ou les directives européennes.

En second lieu, nous regrettons que la commission de classement, instaurée par un décret, ne soit pas consacrée par la loi. Ce serait l'occasion d'en faire une instance paritaire et de préciser qu'elle rend des avis conformes – alors que certains de ses avis ont pu poser problème.

S'agissant des matériels anciens, la référence à la date du 1er janvier 1946, à l'article 2, n'est pas pertinente tant au plan technique que juridique. Cette date présente en effet une valeur avant tout historique, contrairement à celle du 1er janvier 1950 qui repose elle sur des fondements juridiques et techniques. Plusieurs textes européens et plusieurs arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont en effet précisé que les véhicules antérieurs à 1950 étaient des objets de collection. Et c'est seulement à partir de juillet 1950 que la production de guerre a repris, dans le contexte créé par la guerre de Corée avec, par exemple, l'AMX 13 ou l'EBR 75 en France, le char Patton M48 et le M60 aux États-Unis, ou encore le REO et la Jeep M38. Ces véhicules n'ont été véritablement lancés que dans les années 1950. Entre 1946 et 1950, seuls des prototypes ont été produits, à peu d'exemplaires – ils mériteraient d'être conservés. C'est pourquoi nous souhaitons que la date du 1er janvier 1950 soit retenue pour les matériels de guerre.

J'en viens à l'article 3, sur lequel nous voudrions obtenir quelques précisions. Pour le moment, il faut que le quantum de la peine prononcée s'élève au moins à trois mois pour qu'une interdiction puisse être elle-même prononcée. Pouvez-vous nous dire si ce seuil sera maintenu au plan réglementaire ?

L'article 32 pose également problème, car sa rédaction interdit le transport des matériels de catégorie A2. Un déclassement en catégorie D est prévu pour les véhicules antérieurs à 1946, mais ceux qui sont postérieurs à cette date et qui ne seront pas repris dans la liste complémentaire seront certes collectionnables aux termes du décret du 23 novembre 2005 – ils sont vieux de plus de trente ans et leur fabrication a cessé depuis au moins vingt ans –, mais ils ne pourront plus être transportés. Or, par définition, un véhicule est appelé à circuler sur la voie publique, pour se rendre à une manifestation ou tout simplement pour rester en état de rouler. Après le terme « A2 », nous souhaiterions donc ajouter les mots : « non neutralisés ». À partir du moment où des véhicules relevant de la catégorie A2 sont collectionnables en application de la loi et de la réglementation et qu'ils sont neutralisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006, il serait illogique qu'ils ne puissent plus être transportés.

À l'article 3, nous souhaiterions que soit mentionné le principe de motivation des décisions administratives. Bien que prévu par la loi du 11 juillet 1979 et par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce principe est écarté par l'arrêt Chemouni du Conseil d'État pour les refus d'autorisations demandées par d'honnêtes citoyens dont le casier judiciaire est vierge. Il y a pourtant une différence entre un rapport de police, dont on peut admettre qu'il ne puisse pas être communiqué, et un rapport portant sur le demandeur lui-même – en tout cas, cette distinction a été faite par la doctrine.

À cela s'ajoute la question de l'indemnisation, prévue par l'article L. 2336-4 du code de la défense, mais exclue par l'article L. 2336-5. Or, quelle que soit la façon dont le bien est saisi, il me semble qu'une indemnisation doit être prévue. L'article L. 2336-4 demande ainsi que le bien soit vendu aux enchères publiques et que le produit net de la vente revienne à son propriétaire légitime. Nous proposons de transposer cette procédure à l'article L. 2336-5 pour qu'une indemnisation soit possible également dans les hypothèses que vise cet article.

J'insiste sur ce point, car si le préjudice n'est pas très grave quand c'est une arme coûtant 500 euros qui est concernée, la situation est un peu différente pour une « forteresse volante » valant deux millions d'euros. Certains véhicules constituent des pièces uniques, dont la valeur s'élève à des centaines de milliers d'euros. Je ne vois pas de difficulté en cas de saisie judiciaire, car le propriétaire fait l'objet d'une condamnation. En revanche, il nous semble qu'une saisie administrative, décidée par l'autorité préfectorale et non par la justice, doit donner lieu à une juste indemnisation en application de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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