…à alimenter le fonds de concours de la MILDT, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les toxicomanies, lorsque la condamnation concerne un trafic de stupéfiants – ou qui reviennent en dernier lieu au Trésor public.
Le 30 novembre dernier, la commission des lois a auditionné la directrice générale de l'Agence qui, en neuf mois, a été amenée à gérer la saisie de cent soixante-trois biens immobiliers, de centaines de voitures, de trois bateaux et de 56 millions d'euros. Les choses progressent ; la France dispose aujourd'hui de l'une des meilleures législations parmi celles des pays développés. Il reste toutefois encore du chemin à parcourir, et je souhaite que la montée en puissance de l'Agence se poursuive.
Les articles 9 bis à 9 sexies introduits dans le projet de loi par la commission proposent de faciliter l'exécution des peines complémentaires de confiscation.
L'article 9 bis vise à étendre le champ des confiscations en valeur. Il s'agit de permettre au tribunal de confisquer des biens dont la valeur correspond aux profits engrangés par un délinquant durant la période non prescrite de commission de l'infraction pour laquelle il est condamné. Aujourd'hui, ne peuvent être confisqués que les biens ayant un lien direct avec l'infraction. Si une personne est condamnée pour un trafic de voiture, il n'est possible de confisquer que les biens qu'elle a acquis depuis la prescription, soit depuis trois ans ; la magnifique villa sur la Côte d'Azur acquise il y a dix ans ne peut être saisie. La confiscation en valeur permet que la décision du tribunal soit opposable à l'ensemble des biens de la personne condamnée, y compris ceux qui n'ont pas de liens directs avec l'infraction et ceux qui pourraient être identifiés à une date ultérieure au jugement. Elle concerne donc l'ensemble des biens du condamné, à hauteur du montant fixé par la juridiction.
L'article 9 ter permet de lutter contre la pratique des prête-noms. Il arrive que les délinquants soient les propriétaires réels d'un bien et qu'ils en aient l'usage, mais que ce dernier soit au nom d'une tierce personne. Ce peut être une petite amie dont les revenus ne permettent d'ailleurs pas de justifier l'achat d'un tel bien, ou une structure sociale qui sert à camoufler l'origine des fonds engagés. Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, nous proposons que le tribunal puisse confisquer les biens dont le véritable utilisateur est le délinquant.
L'article 9 quater précise le champ des confiscations dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués assure l'exécution.
L'article 9 quinquies vise à améliorer l'exécution en France des décisions de confiscation émanant de juridictions étrangères, hors Union européenne. La France doit progresser en matière de saisine des biens que les trafiquants condamnés dans notre pays ont mis à l'abri à l'étranger. Pour que les États étrangers nous aident, il faut que nous soyons en mesure d'assurer la réciproque. Afin que le Gouvernement puisse prendre les décrets nécessaires, nous proposons d'introduire en droit français la règle selon laquelle la moitié de la valeur des biens excédant 10 000 euros dont la confiscation a été ordonnée par une juridiction hors Union européenne reviendra à l'État étranger demandeur – en deçà de ce montant l'intégralité des sommes est conservée par le Trésor public français.
Par ailleurs, l'amendement n° 88 vise à mieux définir les actes interrompant la prescription. Cette interruption pourra ainsi résulter des actes et des décisions de l'Agence, dès lors qu'ils ont pour objectif de mettre à exécution des peines de confiscation relevant de sa compétence.
En résumé, mes chers collègues, je vous propose d'améliorer une législation dont l'évolution est attendue avec une extrême impatience par nos concitoyens.