En tant que représentante de l'Assemblée des départements de France (ADF), je tiens à dire que si les propositions avancées sur l'agrément retiennent toute notre attention, nous ne partageons pas la même certitude sur le délaissement. Nous considérons qu'il n'y a pas urgence à légiférer sur ce dernier point. Il est toujours difficile de tenter d'enfermer une notion subjective dans une définition légale. La définition du délaissement reste en effet très floue : les références aux « carences » et aux « responsabilités parentales » sont délicates à manier sur le plan juridique. Le compte rendu de la dernière audition atteste d'ailleurs que cet avis est partagé par l'ensemble des professionnels. La déclaration d'abandon prévue par l'article 350 du code civil doit rester une mesure de protection de l'enfance, et non une sanction à l'encontre des parents et nous devons garder à l'esprit le principe du droit de l'enfant à être élevé par ses parents, consacré par les conventions internationales des droits de l'enfant. Je note en outre l'absence de construction prétorienne sur cette question. Pour toutes ces raisons, il nous semble important de prendre du recul, à la fois sur le plan juridique et sur le plan administratif.
Nous approuvons en revanche la réforme de l'agrément et la modification proposée de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, qui est motivée par le souci d'une plus grande égalité entre les adoptants. Deux observations s'imposent cependant. Le délai de validation de l'agrément aujourd'hui fixé à onze mois – deux pour l'information du demandeur, puis neuf à compter de la confirmation de la demande – se trouve ramené à neuf mois. C'est problématique au regard de la réalité administrative, mais aussi au regard de la maturation du projet d'adoption par les candidats futurs parents, qui requiert une certaine durée.
Ensuite, nous attendons des clarifications sur la question de la caducité. Il semble pertinent de donner une base légale à la prorogation de l'agrément par le président du conseil général, notamment en cas d'arrivée au foyer d'un enfant biologique. Mais la proposition de loi qui prévoit que l'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant adopté, ainsi qu'en cas de modification de la situation matrimoniale, obligerait un couple non marié à recommencer ab initio une procédure d'adoption s'il décidait de se marier. Il faudrait préciser qu'en pareil cas, la démarche entamée avant le mariage peut être poursuivie.