C'est en quelque sorte l'individualisation du temps de travail poussée à son paroxysme, avec, bien sûr, derrière, la question de la santé et de la sécurité des travailleurs, la question fondamentale des rythmes de vie, l'articulation entre vie privée et professionnelle et toute la question des repères collectifs dans notre société.
Toute une série d'accords atomisés sur le temps de travail vont échapper à tout encadrement des accords collectifs et de la loi. Il est donc nécessaire de bien délimiter le champ d'application de cette mesure à un certain nombre de catégories, le moins possible, puisque, vous le savez, par toute une série de modifications législatives, nous avons déjà augmenté de façon significative le nombre de salariés concernés par les conventions de forfait en jours ou en heures, qui, à l'origine, étaient un dispositif dérogatoire.
Dans les lois Aubry, c'est un dispositif réservé à certains cadres. On l'a étendu à l'ensemble des cadres dits autonomes, puis aux salariés non cadres itinérants, puis aux salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. Les conventions de forfait ne concernent pour le moment que 8 à 10 % environ de l'ensemble des salariés, mais, demain, si nous n'y prenons pas garde et si nous ne mettons pas de garde-fous, le nombre de salariés concernés va augmenter de façon considérable.
L'objet de ces amendements est très simple. Il s'agit de prévoir que les conventions de forfait sont susceptibles d'être conclues par les salariés ayant la qualité de cadre, dont la définition correspond à des caractéristiques légales précises, inscrites dans les conventions collectives de branche et d'adhésion aux caisses complémentaires d'assurance vieillesse pour les cadres.