…pour supprimer l'alinéa 22, dont la rédaction actuelle pourrait laisser penser qu'il appartient au juge judiciaire de fixer le salaire dans le cadre d'une convention de forfait en jours, alors qu'il s'agit à l'évidence d'un élément essentiel du contrat de travail.
J'en reviens à la première partie du texte. Un amendement de la commission à l'article 3 vise à clarifier et simplifier les règles de double décompte des effectifs telles qu'elles sont issues de la jurisprudence de la Cour de cassation. Permettez-moi d'émettre quelques doutes sur son efficacité.
La Cour considère en effet que les salariés d'entreprises sous-traitantes ou prestataires de services, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, doivent être pris en compte dans les effectifs de cette dernière. En clair, doivent être notamment décomptés, dans l'effectif de la société d'accueil, les salariés des entreprises de nettoyage, d'entretien industriel des machines, de restauration, de gardiennage, etc. Cette solution aboutit à ce qu'un salarié, mis à disposition, est compté deux fois : une fois dans les effectifs de l'entreprise sous-traitante ou prestataire de services, et une seconde fois dans les effectifs de l'entreprise d'accueil. Cette situation emporte des conséquences extrêmement dommageables, à la fois pour les entreprises qui mettent à disposition leurs salariés et pour les entreprises utilisatrices.