Cet amendement de clarification vise à éviter des difficultés d'interprétation aux magistrats qui auront à apprécier cette infraction, en précisant que les personnes prenant part à un attroupement devront avoir eu « connaissance qu'un ou plusieurs participants portent des armes ».
Au cours des auditions organisées par M. le rapporteur, j'ai été frappé – et c'est la première fois que je fais ce constat depuis que je suis parlementaire, c'est-à-dire depuis deux ans – par le fait que tous les magistrats considéraient, sans en discuter l'utilité éventuelle, que ce texte tel qu'il était rédigé leur causerait des difficultés d'interprétation pour apporter la preuve. Et pour cause : c'est sur la charge de la preuve que repose notre droit pénal !
Je saisis l'occasion de la défense de cet amendement n° 22 pour interroger notre rapporteur – la question m'est venue en l'écoutant – sur la disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En effet, le nouvel article 431-5 que vous nous proposez punit de trois ans d'emprisonnement toute personne, armée ou non, qui participerait à un attroupement, alors même qu'aucune sommation de dispersion n'a été prononcée en application de l'article 431-3. Cependant, toute personne qui continue de participer à un attroupement après sommation de se disperser n'encourt qu'une peine d'un an de prison ! N'y a-t-il pas là une disproportion ?