Cet article, qui est le résultat d'amendements gouvernementaux, emporte de nouvelles modifications de la justice pénale des mineurs pour tenir compte de décisions du Conseil constitutionnel rendues l'été dernier.
D'une part, les dispositions qui visent à garantir le principe d'impartialité en imposant de ne pas faire présider le tribunal des mineurs par un juge des enfants pouvaient attendre le 1er janvier 2013, délai donné par le Conseil constitutionnel pour mettre en conformité la loi avec la Constitution.
D'autre part, le même article 6 prévoit que, dans le cadre de la procédure de présentation immédiate devant le tribunal correctionnel des mineurs institué par la loi du 5 août 2011, le procureur pourra demander au juge des enfants de renvoyer le mineur devant ce tribunal en jugement dans un délai compris entre dix jours et un mois, ce qui équivaut exactement à la procédure de convocation par officier de police judiciaire censurée par le Conseil constitutionnel.
Les magistrats vous ont posé une question pratique et concrète : Quelles procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral pourront être menées en dix jours, voire un mois ? Peut-être consentirez-vous, monsieur le garde des sceaux, à nous dire ce qu'il en sera.
La disposition ne fait qu'organiser les délais de la comparution sans apporter les garanties utiles et nécessaires.
Comme je l'ai dit, la méthode choisie pour modifier la justice des mineurs n'est pas à la hauteur des enjeux de société et des exigences constitutionnelles du droit.
Pour toutes ces raisons, les députés socialistes n'entendent pas voter ce texte.