Le présent amendement propose que la rémunération variable des opérateurs de salle de marché se trouve assujettie à une imposition plus rigoureuse à travers deux dispositions.
La première consiste à élargir l'assiette de la taxe sur les salaires, d'une part, à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions, autrement appelé « plus-value d'acquisition », même dans le cas où la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts serait respectée ; d'autre part, à l'attribution gratuite d'actions.
La seconde consiste à créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires. Cette taxe additionnelle de 7 % serait assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 209 349 euros.
Compte tenu du niveau de rémunération retenu, la taxe additionnelle ne touchera ni le secteur hospitalier ni le secteur associatif. Seules les sociétés anonymes sportives professionnelles, telles que les clubs de football, pourraient être concernées elles aussi.
Le nouveau régime de la taxe sur les salaires inciterait les établissements financiers à modérer la rémunération de leurs salariés, au-delà d'un certain montant. Dans les cas où ce montant serait dépassé, cela procurerait au budget de l'État des recettes supplémentaires.