Peut-être y a-t-il un léger malentendu sur la rédaction de l'alinéa 9 de l'article 11, et je veux apporter quelques précisions. Le dispositif que nous proposons dans cet alinéa n'existe pas : il vient s'ajouter, et non pas se substituer, au dispositif actuel de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit l'annulation des délibérations auxquelles un élu intéressé a pris part, ce qui concerne la prise illégale d'intérêts et qui demeure. Nous aurions d'ailleurs pu, dans la proposition de loi, renvoyer simplement à cet article du code général des collectivités territoriales. Nous avons souhaité ajouter la question du déport, qui n'entraîne pas de sanctions pénales. Un élu qui ne se serait pas déporté alors qu'il est en situation de conflit d'intérêts ne risque rien, contrairement au dispositif déjà existant.
Dans la mesure où aucune sanction, autre que politique, n'est prévue pour le défaut de déport, nous avions voulu – avec cette disposition qui peut être mal comprise – éviter les abus d'utilisation : des personnes qui savent qu'elles peuvent se trouver en situation de conflit d'intérêts vont laisser faire pour, ensuite, faire annuler la délibération en invoquant ce simple motif. Contrairement à ce que vous avez dit, cela n'empêcherait absolument pas un juge d'annuler une délibération, d'abord au titre de la législation actuelle et, ensuite, au titre de la législation nouvelle que nous proposons. Pour éviter toute confusion, je répète que nous aurions pu simplement renvoyer à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.