En abordant l'article 14, nous arrivons au coeur du sujet.
Par l'amendement n° 13 , nous proposons, après la référence : « L. 623-4 », de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 de l'article 14 : «, les agriculteurs peuvent utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sauf pour les espèces énumérées par décret en Conseil d'État. »
Nous considérons en effet que le droit des agriculteurs de réutiliser une partie de leur récolte est un droit inaliénable auquel nous n'avons pas à déroger.