Il s'agit de compléter l'article 5 par l'alinéa suivant : « III.- La présentation et la vente des matériels mentionnés à l'article L. 661-8 sont accompagnées d'une mention signalant si le matériel est libre de droit ou s'il fait l'objet d'une protection au titre d'un certificat d'obtention végétale. S'il fait l'objet d'une protection, la date de fin de ladite protection est indiquée. L'absence d'une telle indication dégage l'acquéreur des obligations liées à la protection éventuelle du matériel acquis. ».
Il s'agit d'informer très clairement l'acquéreur de semences des droits exclusifs ou bien de la qualité d'appartenance au domaine public des matériels acquis afin de lever toute possibilité d'ambiguïté.