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Intervention de Pascal Brindeau

Réunion du 28 novembre 2011 à 18h00
Certificats d'obtention végétale — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Brindeau :

Seulement sur ce point, cher ami !

Le certificat d'obtention végétale limite la protection aux usages commerciaux de la variété et de ses dérivés ; il reste cependant possible d'utiliser la variété comme base pour en développer de nouvelles. Le COV se différencie en cela du brevet, selon lequel toute utilisation d'une variété brevetée ou de ses fruits est suspendue à l'accord du propriétaire et au versement des droits attachés. Avec le brevet, l'inventeur a des droits sur tous les produits développés à partir de son invention, même s'ils sont différents. Nous rejetons cette logique et nous estimons que le certificat d'obtention végétale constitue une juste reconnaissance de la propriété intellectuelle sur l'innovation dans le domaine du végétal.

Notre modèle national de certification végétale n'est plus adapté aux cadres européen et international, d'où la nécessité de légiférer. En 1991, la convention sur les obtentions végétales a été révisée de manière substantielle.

Cette convention réaffirme tout d'abord la primauté du système de protection de la propriété intellectuelle par le certificat d'obtention végétale sur le système de protection par les brevets, ce qui constitue notre revendication fondamentale. En outre, elle applique le système des certificats à toutes les espèces végétales et étend les droits de l'obtenteur aux différents actes permettant l'exploitation de la semence. Enfin, elle légitime et encadre la pratique des semences de ferme, que la France ne reconnaissait pas jusqu'à aujourd'hui, mais qui est nécessaire au fonctionnement de la filière.

C'est cette question des semences de fermes qui fait polémique. Malgré le processus d'examen en commission, demeurent des questions que nous souhaitons reformuler et auxquelles nous aimerions des réponses précises.

Tout d'abord, peut-on estimer sur le fond que la semence de ferme ne diffère pas de la semence initiale sur le plan génétique ? Si le produit n'est pas transformé d'une année sur l'autre du point de vue génétique, il faut donc arriver à une juste rétribution du travail de recherche qui a été fait sur la semence de base.

Ensuite, et il s'agit d'une question primordiale, existe-t-il des mesures de différenciation entre les petits producteurs et les producteurs à l'échelle industrielle ?

Pour les petits agriculteurs au sens de la PAC – c'est-à-dire ceux qui produisent moins de quatre-vingt douze tonnes de céréales ou l'équivalent par an – ce droit aux semences de ferme doit être légal et gratuit. Monsieur le ministre, vous venez de l'affirmer à la tribune. Pouvons-nous avoir la garantie de cette pérennisation du système de légalité et de gratuité dans le temps ?

Pour les autres, et conformément à ce qui se fait pour le blé tendre depuis 2001, le texte prévoit la négociation d'un accord entre obtenteurs et agriculteurs, destiné à arrêter ce que l'on appelle un juste niveau de rémunération. Quel est précisément ce juste niveau, et comment peut-on en apprécier la portée ?

Enfin, si nous saluons l'action du Parlement qui entend mettre en place un régime juridique plus clair et plus sûr, de nature à assurer les arrières des agriculteurs en matière de semences de ferme, reste qu'en légiférant de la sorte, nous revenons sur un principe, sur une pratique ancestrale.

À notre sens, légiférer sur cette question n'est pas opportun dans le contexte économique et surtout face à la situation que connaissent depuis plusieurs années certains agriculteurs de notre pays.

Pourquoi, dès lors, ne pas intégrer le coût des semences de ferme dans les semences initialement achetées par l'agriculteur ? Cette méthode aurait le bénéfice de la simplicité. Alors que depuis plusieurs années, le ministère de l'agriculture tend à simplifier les tâches administratives des agriculteurs, nous estimons qu'un régime déclaratoire ne fera que les complexifier. Cela ressemble à un contresens.

Pour nous, centristes, la défense du certificat d'obtention végétale est légitime et nous souhaitons que la France puisse adapter son cadre juridique national de certification végétale afin de répondre à nos engagements européens et internationaux en la matière.

Aussi, nous ne nous opposerons pas à l'adoption de ce texte, mais les interrogations et les réserves que nous avons formulées sur l'article 14 se traduiront par une abstention.

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