…et souhaite la transparence et une bonne information des actionnaires, du public en général et, très clairement, la certification ou l'attestation par les commissaires aux comptes concourent à cette bonne information du public et des actionnaires.
Cela étant, l'article R. 823-7 du code de commerce prévoit en son 3° que les commissaires aux comptes « attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ».
Une telle disposition réglementaire nous semble répondre à l'objectif souhaité, et j'aurais donc tendance à vous demander, monsieur Geoffroy, de retirer cet amendement. Si la commission des lois tient absolument à la faire passer en partie législative, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de cette assemblée.