Avis défavorable, dans la mesure où l'amendement, comme d'autres, pose la question du calcul de la rémunération pour copie privée sur la base d'une utilisation avérée d'un support à des fins de copie privée.
Rappelons qu'en théorie le droit de reproduction est un monopole de l'artiste. Dès lors, deux systèmes sont possibles : soit un système où chaque copie doit être autorisée par l'auteur dans le cadre d'un contrat ; soit un système d'exception pour copie privée où est reconnue la possibilité de réaliser des copies à usage strictement personnel, sans contrat ni autorisation de l'auteur.
Dans le premier cas, on a un usage réel, constaté dans un contrat, avec un prix convenu entre l'auteur et le copiste, tandis que dans le second cas, on a une rémunération pour copie privée forfaitaire, qui repose non sur une réalité, mais sur une présomption. C'est notre système. Il facilite la vie des consommateurs, contribue à permettre la diffusion des oeuvres et incite à l'acquisition des supports. Tout le monde est donc gagnant.
On ne peut en tout cas, comme vous l'avez proposé, monsieur Tardy, mélanger les deux systèmes, c'est-à-dire une exception pour copie privée sans autorisation contractuelle de l'auteur, et une rémunération fondée sur un usage réel, impossible à saisir.