Vos propos, mon cher collègue, me semblent quelque peu exagérés. Puis-je vous rappeler en effet que certaines dispositions en vigueur permettent déjà de satisfaire en partie votre amendement ?
Depuis la loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle autorise « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate. » En outre, la jurisprudence a permis de faire émerger ce que l'on appelle la théorie de l'accessoire. Ainsi, la représentation d'une oeuvre située dans un lieu public qui est accessoire au sujet traité échappe à la qualification de contrefaçon pourvu qu'elle soit fugitive.
J'émettrai donc un avis défavorable sur cet amendement.