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Intervention de Jacqueline Fraysse

Réunion du 21 novembre 2011 à 21h30
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 — Article 10 bis b

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacqueline Fraysse :

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dispose que les employeurs qui servent des retraites chapeaux doivent s'acquitter d'une contribution sociale patronale dont le taux est compris entre 12 % et 24 % en fonction de l'option choisie par l'employeur, et à la condition que le montant des rentes ainsi servies n'excède pas huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Notons en premier lieu que les taux de contribution sociale des employeurs sur ces revenus sont inférieurs de vingt à trente points aux taux de cotisation patronale sur les revenus ; c'est loin d'être satisfaisant si l'on considère, comme les députés de notre groupe, que tous les revenus issus du travail devraient contribuer au même niveau que les salaires au financement de la sécurité sociale.

La contribution additionnelle de 30 % prévue au II bis de l'article L. 137-11 permet certes de rapprocher ces taux de ceux applicables aux salaires, mais elle n'est exigible que pour des retraites-chapeaux dont le montant excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 282 816 euros pour 2011.

Afin d'assurer une certaine équité entre les contributions des employeurs perçues sur les retraites chapeau et les cotisations sociales patronales assises sur les salaires, le Sénat a voté une disposition visant à abaisser le seuil au-delà duquel la majoration de 30 % s'applique, en le fixant à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale – ce qui représente tout de même 176 760 euros, soit près de cent soixante-seize fois le SMIC net…

Eu égard au niveau des rentes servies, cette proposition relève de la justice sociale qu'appellent de leurs voeux l'immense majorité de nos concitoyens.

Nous plaidons donc pour le maintien de cet article et voterons contre l'amendement n° 45 , qui vise à le supprimer.

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