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Intervention de Philippe Houillon

Réunion du 16 novembre 2011 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Houillon, rapporteur :

Il s'agit d'un texte très sérieux, chacun a raison de le souligner. Je tiens toutefois à rappeler qu'en raison de l'existence de deux articles de la Constitution, l'article 67, sur l'immunité du chef de l'État, et l'article 68, sur la destitution de celui-ci en cas de manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat, l'adoption d'une loi organique est nécessaire. Nous y sommes contraints par les dispositions même de l'article 68 de la Constitution.

Le projet de loi, en confiant à la commission des Lois le soin d'apprécier le sérieux de la proposition de résolution, comporte un risque constitutionnel. Nous sommes sur une ligne de crête. Il est donc nécessaire de prévoir un examen de la recevabilité de la proposition par un organe pluraliste représentant les différents groupes des deux assemblées. Nous avons préféré, après avoir consulté M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, le Bureau à la Conférence des présidents. En effet, comme le projet de loi organique prévoit de motiver la proposition de résolution, il convient de préciser la nature de cette motivation et de confier à cet organe pluraliste qu'est le Bureau le soin de la vérifier au regard des exigences inscrites à l'article 1er du projet de loi organique. En jugeant de la recevabilité de la proposition de résolution, le Bureau finira par établir une jurisprudence. Il n'y a donc pas matière à instaurer, comme le prévoit un amendement de M. Urvoas, un second filtre, qui consiste à limiter à une la possibilité, pour un parlementaire, d'être signataire d'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour au cours d'un même mandat présidentiel.

Par ailleurs la Commission des lois, comme pour toute proposition de résolution, sera amenée à donner un avis qui, étant non bloquant, n'interdira aucunement la poursuite de la procédure, ce qui serait probablement contraire à la Constitution.

Ce système est équilibré et protecteur sans supprimer tout risque, notamment médiatique, à partir du moment où un dixième des députés ou des sénateurs signe une proposition de résolution.

Sur le plan intellectuel, il serait difficile d'interdire à un parlementaire de signer une proposition de résolution, alors que des événements rendent nécessaire une destitution, sous le prétexte qu'il en aurait déjà signé une tendant à cette fin. Du reste, cette limitation n'empêcherait rien du tout.

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