Le Sénat a modifié l'article 63 quater pour exiger que les échanges d'informations portant, dans le cadre du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), sur les prestations servies en espèces par les organismes de sécurité sociale, ne soient mis en oeuvre qu'après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Cette précision n'apparaît pas utile car le troisième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà un tel avis pour l'ensemble des échanges liés au répertoire. Nous proposons par cet amendement de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale.