Il s'agit de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale en supprimant trois dispositions : la possibilité de saisine de la nouvelle agence par une association, déjà offerte par le droit existant ; la réalisation d'études de pharmaco-épidémiologie en cas de retrait de l'autorisation de mise sur le marché, prévue à l'article 6 ; l'application du principe de précaution au retrait ou à la suspension de l'autorisation, car ce principe général du droit s'applique sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans le présent projet de loi.