Cet amendement vise à établir des critères pour la présentation des listes de candidats aux élections. Il poursuit un double objectif : s'assurer, d'une part, que les organisations qui présentent des candidats pourront être reconnues comme représentatives au niveau national – cela nécessite une mise en cohérence avec les critères qui déterminent la représentativité des organisations syndicales habilitées à négocier les conventions avec l'assurance maladie, notamment l'ancienneté de deux ans – et, d'autre part, que ces organisations disposent d'une certaine assise territoriale. Il faut en effet que les organisations qui présentent des candidats ne soient pas des regroupements de circonstance, mais qu'elles aient une ancienneté et une couverture nationale.