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Intervention de Hervé Pelletier

Réunion du 18 octobre 2011 à 17h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république

Hervé Pelletier, président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurit :

Afin de répondre à l'ensemble de ces questions, je vais rappeler la portée de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1991 sur les mesures de recueil des données techniques de communication, plus souvent connues sous le nom de « factures détaillées » ou « fadet ». Celles-ci sont, en effet, prévues par l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 en matière de terrorisme, mais elles sont également admises sur le fondement de l'article 22 de la loi de 1991 dès lors qu'elles sont préparatoires à une interception de sécurité au sens de ce même article et qu'elles répondent à l'un de ces cinq motifs précédemment évoqués – recherche de renseignements intéressant la sécurité nationale, sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, prévention du terrorisme, prévention de la criminalité et de la délinquance organisées et, enfin, prévention de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936.

Ces mesures de recueil des données techniques de communication obéissent à une procédure de contrôle qui a été définie par la CNCIS. Dans un premier temps, les demandes de factures détaillées en provenance des services sont centralisées et traitées par le groupement interministériel de contrôle (GIC). Dans un deuxième temps, ces demandes font l'objet d'un contrôle a posteriori et hebdomadaire par la CNCIS. Enfin, sur la base de ces contrôles, la commission peut adresser des avis et recommandations de la même nature que ceux qu'elle adresse au Premier ministre dans le cadre des interceptions de sécurité.

Au terme de plusieurs délibérations successives adoptées en séance plénière, la CNCIS a soumis cette procédure à une évaluation générale annuelle et elle a rappelé l'interdiction qui était faite aux services de solliciter directement les opérateurs pour les demandes de prestations relevant de la compétence de la commission.

En conclusion, les factures détaillées ne peuvent être demandées que dans le cadre des seuls articles 6 de la loi du 23 janvier 2006 et 22 de la loi du 10 juillet 1991.

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