Le texte actuel prévoit que la limite de chiffre d'affaires retenue pour l'exonération des plus-values s'apprécie sur les exercices clos au cours des deux années civiles qui précédent l'exercice de réalisation des plus-values. Cette formulation autorise deux interprétations différentes lorsque l'exercice de réalisation de la plus-value ne coïncide pas avec l'année civile : il convient de retenir soit les deux années civiles qui précèdent la clôture de l'exercice, soit les deux années civiles qui précèdent l'ouverture de l'exercice. Cette ambiguïté, qui a généré des contentieux, est source d'insécurité juridique et il convient de fixer clairement la règle applicable. Dans la mesure où les plus-values sont réputées fiscalement réalisées à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient leur fait générateur, il semble plus cohérent de se placer à cette date pour apprécier les conditions d'exonération plutôt qu'à la date d'ouverture de l'exercice.